Children of Nicolas Audet dit Lapointe
s/o Innocent and Reine Vincente
from St Pierre de Maille, Poitou
and Madeleine Despres
d/o Francois and Madeleine LeGrand
of St Sauveur de Paris Ile de France
Acte de mariage de Nicolas Audet et Madeleine Després (le 15 septembre 1670)
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"Le quinze de septembre gbjeLxx Nicolas Odet fils d'Innocent Odet et de défunte
Vincente Reine de St-Pierre du Moli diocèse de Poitiers a été marié avec Madeleine Després fille de François Després et de Madeleine Legrand de St-Sauveur de la ville et diocèse de Paris en présence de Pierre Rondeau et de Mathurin Dubé tesmoins (signé)" Morel prêtre missionnaire |
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Contrat de mariage de Nicolas Audet et Madeleine Després dated Aug. 30, 1670 |
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"Par Romain Becquet, notaire royal, furent présents en leurs personnes Nicolas Audet, habittant demeurant en l'Isle d'Orléans, fils de Innocent Audet et de défunte Vincente Sayne, ses père et mère de la paroisse de Saint-Pierre de Molloy, Évêché de Poitiers, d'une part; et Magdeleine Després, fille de François Després et de Magdeleine Le Grand, ses père et mère, de la paroisse de Saint-Sauveur, en la ville de Paris, archevêché du dit lieu, d'autre part. Lesquels, de leur gré et volonté et du consentement de leurs parents et amis, pour ce assemblés, à savoir: Dame Anne Gagnier, veuve de feu maître Jean Bourdon, vivant, écuyer, seigneur de Saint-Jean et de Saint-François, procureur-général au Conseil Souverain de ce pays, et de Mademoiselle Elizabeth Etienne, ont fait les accords et promesses de mariage qui en suivent. C'est à savoir, que le dit Audet a promis et promet prendre pour sa femme, légitime épouse, la dite Després, comme aussi elle promet prendre pour son mari et légitime époux, le dit Audet, icelui mariage faire solemniser, devant notre Mère Ste-Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, le plus tôt que faire se pourra, et qu'il sera avisé et délibéré, entre eux, leurs parents et amis, si Dieu, comme notre Mère la Ste-Eglise, y consentent et accordent, pour être les dits futurs et conjoints uns et communs, en tous biens, meubles acquets et conquets, immeubles, du jour de leurs épousailles à l'advenir, suivant la coutume de Paris. Ne seront, les dits futurs conjoints, tenus aux dettes, l'un de l'autre, faites et créées avant le futur mariage arrivé, si aucune y a, seront payés et acquittées, par celui qui les aura faites et crééessur son bien. Sera douée, la dite future épouse, du douaire coutumier ou de la somme de deux cents livres, de douaire préfixe, pour une fois payé, et ce, au choix de la dite future épouse, icelui douaire, à prendre et avoir, sur le plus beau et le plus clair des biens du dit futur époux, qui y en a, dès à présent, chargé et hypothéqué, et a, le dit futur époux, pris la dite future épouse avec tous ses droits, noms, raisons et actions qu'elle a ce présent, et qui lui pourront échoir, ci-après, tant par cession, donation, qu'autrement, et en outre, le dit futur époux a reconnu et confessé que la dite future épouse lui a apporté, en la communauté, la somme de deux cents livres, dont la moitié entrera en la communauté, et l'autre moitié lui sortira, nature propre, à elle et aux biens de son coté et ligne, et en outre, la somme de cinquante livres, que Sa Majesté lui a donné, en considération de son mariage, qui lui sortiront aussi nature de propre, à elle et aux siens, de son coté et ligne. Et, arrivant dissolution du dit futur mariage sans enfants procréés d'icelui, les dits futurs conjoints se sont fait et font donation, l'un de l'autre, entrevifs, en la meilleure forme et manière que donation puisse avoir lieu, porter effet, en tout son contenu, de tous et chacun les biens meubles acquets et conquets, immeubles, qui leur pourront appartenir, au jour du trépas du premier mourant, sans aucune chose en réserver ni retenir, pour par le survivant du tout, faire jouir et disposer, ainsi que bon lui semblera, au moyen des présentes et pour faire insinuer ces dites présentes, partout ou il appartiendra, dans quatre mois d'hui, suivant l'ordonnance. les dits futurs conjoints ont nommé et élu, pour leur procureur-général et spécial, le porteur des présentes, auquel il donne pouvoir de ce faire, et d'en acquérir acte. Car ainsi etc... promettant et obligeant et renonçant et fait et passé au dit Québec, étude du dit notaire, l'an mil six cent-soixate-dix, le trentième jour d'août, en présence de Jean-Bte Goffet et de Jacques Bouchard, demeurant au dit Québec. Témoins qui ont signé à ces présentes avec la dite future épouse, amis et notaire, et a le dit futur conjoint déclaré ne savoir écrire," (Signés) Magdeleine Després Etienne Goffet Anne Gagnier Gilles Dutartre Becquet, notaire |
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